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Accessibilité : les normes techniques en vigueur au 1er janvier 2015 fixées par un arrêté

L’arrêté du 8 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 13 fixe les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

L’arrêté du 8 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 13, comporte 23 articles. Son article premier fixe le cadre de l’application des nouvelles normes. Ainsi, il indique que « les articles 2 à 19 de l’arrêté fixent les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes, avec ou sans travaux. »

Focus  : La liste des 19 articles
Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs.
Il explique notamment que lorsque l’entrée principale d’un établissement accueillant du public ne peut pas être rendue accessible aux handicapés, l’aménagement d’une « entrée dissociée », par l’arrière du local par exemple, pourra s’y substituer, si elle est « ouverte à tous en permanence, pendant les heures d’ouverture ».
Article 3 : Dispositions relatives au stationnement automobile.
Désormais, dans les parkings sous-terrains ou aériens, les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées pourront être « concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface », et non plus réparties sur tous les niveaux.
Article 4 : Dispositions relatives aux accès à l’établissement ou l’installation.
La possibilité donnée aux bâtiments dont l’entrée comporte un dénivelé, d’adopter comme aménagement une rampe « amovible, qui peut être automatique ou manuelle », et non plus uniquement une rampe fixe.
Article 5 : Dispositions relatives à l’accueil du public.
Article 6 : Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales.
Cet arrêté introduit une certaine tolérance concernant les largeurs de passage des allées de circulation principale, menant aux caisses, sanitaires ou cabines d’essayage (1,20m au lieu de 1,40 m) les hauteurs de marches (17 cm au lieu de 16 cm) ou les largeurs de portes (80 cm contre 90 cm dans le neuf) admises.
Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Les hôtels classés une, deux ou trois étoiles, ainsi que ceux qui ne sont pas classés, et qui n’ont pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, sont exonérés de l’obligation d’être équipé d’un ascenseur, dès lors qu’ils offrent des chambres adaptées aux handicapés, accessibles au rez-de-chaussée.
De même, dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur n’est plus exigée dès lors que cet étage accueille moins de 25% de la capacité totale du restaurant, et que « l’ensemble des prestations » est offert dans l’espace principal accessible.
Article 8 : Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.
Article 9 : Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou à l’ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Article 10 : Dispositions relatives aux portes, portiques et sas.
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent le passage des personnes handicapées et peuvent être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d’ouverture complexe.
Article 11 : Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
Article 12 : Dispositions relatives aux sanitaires.
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Cette disposition ne s’applique pas aux hôtels ne proposant que le service de restauration du petit déjeuner.
Article 13 : Dispositions relatives aux sorties.
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.
Article 14 : Dispositions relatives à l’éclairage.
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Article 15 : Dispositions spécifiques applicables à certains types d’établissements.
Article 16 : Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.
Article 17 : Dispositions spécifiques relatives aux chambres des établissements comportant des locaux d’hébergement.
Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comporte des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à l’exception des établissements ne comportant pas plus de dix chambres, dont aucune n’est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Article 18 : Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.
Article 19 : Dispositions spécifiques relatives aux caisses de paiement et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série.
 
Puis il précise : « Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manoeuvre de porte et l’espace d’usage devant les équipements ne s’appliquent pas: – pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant; – dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. »
 
Polémique
 
Cette partie de l’article a déclenché la colère des associations de personnes handicapées. Le texte explique en effet que « l’inaccessibilité » en fauteuil roulant est avérée dès lors que « l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment ».
« Imaginons un commerce avec 10 m linéaires de façade », a expliqué au Moniteur.fr un spécialiste de la question, « selon où on se place dans l’immeuble la différence de hauteur entre le niveau intérieur (horizontal) et celui de la rue (en déclivité) peut varier de 0 à 50 cm car rien n’indique que la hauteur de 17 cm se mesure au passage de la porte… Quand bien même serait elle mesurée au niveau de la porte (large de 90 cm minimum) la hauteur varierait de 4.5 cm entre les deux extrémités de la porte. Quand bien même cette hauteur de 17 cm serait mesurée à l’extrémité la plus défavorable de l’ouverture de la porte, tous les ERP dont la porte serait située à plus de 3 m de l’extrémité la plus haute de la façade serait systématiquement prétendus inaccessibles … »
 
« Lobbies »
 
Selon l’ANPIHM (Association Nationale Pour l’Intégration des personnes Handicapées Moteurs), « ces dispositions concernent un nombre incalculable de rues dans la quasi-totalité des villages et villes de France, alors même qu’une largeur de trottoir bien inférieure à 2,80 m permet amplement la mise en place de différents dispositifs autorisant une accessibilité pleine et entière des personnes à  mobilité réduite ». Avec cet arrêté, estime l’ANPIHM, « le Gouvernement démontre sa volonté de répondre aux seules exigences des différents lobbies de l’immobilier, privés et publics, au mépris de  l’intérêt de la population générale et des personnes dites handicapées en particulier. »
L’ANPIHM et plusieurs autres associations ont déposé un recours contre l’Ordonnance du 26 septembre 2014. Elles appellent les parlementaires à refuser « de ratifier en l’état l’Ordonnance « de la honte » ».

Source : lemoniteur.fr - 15/12/2014

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