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Observatoire de la SMACL : Jurisprudence

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La chute d’un cycliste provoquée par un poteau implanté au milieu d’une piste cyclable pour en interdire l’accès aux voitures peut-elle être imputée à la commune ? Pas si le poteau est suffisamment visible pour un usager normalement attentif. Un poteau placé au centre d’une piste cyclable, et situé à 20 mètres d’un passage souterrain pour en interdire l’accès aux voitures, ne constitue pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Ce d’autant qu’en l’espèce, l’accident a eu lieu un jour de forte affluence, ce qui aurait dû inciter la victime à faire preuve d’une vigilance accrue et à adapter sa vitesse. 


Un cycliste circule au sein d’un groupe d’une dizaine d’autres cyclistes, sur une piste cyclable de Chambéry. A la sortie d’un passage souterrain il heurte frontalement un poteau en acier implanté au milieu de la voie cyclable. Cet équipement ne faisant l’objet d’aucune signalisation, la victime recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération, maître de l’ouvrage.
Or, le poteau, d’une hauteur de 80 centimètres et destiné à garantir la sécurité des usagers en empêchant l’intrusion de véhicules à moteur sur la piste cyclable, est implanté à plus de 20 mètres du passage souterrain duquel sortait la victime. Il était donc visible :
« compte tenu des circonstances de temps et de la configuration des lieux, la présence de ce poteau, revêtu de deux bandes blanches au moment de l’accident, apparaissait suffisamment visible pour un usager normalement attentif, alors même qu’il n’était pas signalé par un marquage au sol et était précédé d’une ligne blanche médiane discontinue autorisant les dépassements ».
En outre, l’accident a eu lieu un dimanche après-midi à une heure de forte affluence ce qui aurait dû inciter la victime à faire preuve d’une vigilance accrue et à adapter son allure. Les autres membres du groupe cycliste ont d’ailleurs pu éviter le poteau et aucun accident n’est survenu à cet endroit depuis l’implantation de cet équipement il y a dix ans.
Ainsi la présence de ce poteau ne constitue pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir. Dès lors, la communauté d’agglomération est considérée comme apportant la preuve qui lui incombe que cet ouvrage public n’était affecté d’aucun défaut d’entretien normal. La requête de la victime est rejetée.

Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2013, N° 1001030


Extrait de La Lettre d'information de l'ATTF - N° 4


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