Communiqué
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés annoncée depuis quelques mois vient de paraître au J.O. du 18 février 2009. Elle amende un certain nombre de dispositions concernant la commande publique.
- article 10 : Modification des articles L. 2122-22, L. 3221-11, L. 4231-8 et L. 2122-21-1, L. 3221-11-1, L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux délégations des assemblées délibérantes à l'exécutif en matière de marchés publics.
Désormais le représentant du pouvoir adjudicateur peut être autorisé par l'organe délibérant à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres quelles que soient les procédures de passation. La délégation peut donc désormais être accordée pour tous les marchés, quel que soit leur montant.
Les avenants sont aussi concernés quels que soient leurs montants.
- article 11 : « Dans un délai de six mois le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux avis d'appel public à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées. »
Le seuil de 90 000 € ne viendrait-il pas à être supprimé ? Affaire à suivre...
- article 25 : Possibilité d'extension par avenant de la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie.
- article 33 : Par décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009, le conseil d'état invalide l'article 33 qui prévoyait la possibilité pour le gouvernement d'adopter par ordonnance un code de la commande publique.
- article 36 : Modification du second alinéa de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public :
L'article 8 prévoyait que tout projet d'avenant à un marché entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. La loi précise que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ; la commission d'appel d'offres ayant disparu pour ces organismes (voir en ce sens les décrets de décembre 2008).
Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 - J.O. n°0041 du 18 février 2009 page 2841